• Convoqué  pour un traquenard


  •    Orléans, le 26 avril 2016

     Mesdames et Messieurs les Conseillers du Loiret,

    Monsieur le Président,

    Un gosse dont vous aviez la charge est mort hier en prison.

    De ce qu’il a enduré pendant son exode depuis le Mali, on ne sait pas grand-chose.

    Il aurait du pouvoir s’en ouvrir à des éducateurs, à un psychologue, des médecins…

    Mais il a du se contenter d’une chambre d’hôtel, du désœuvrement et de la compagnie d’autres jeunes aussi paumés que lui.

    On sait qu’il a vu son frère mourir en mer, alors que lui en a réchappé.

    On sait qu’il n’en dormait plus la nuit.

    On sait qu’il avait une envie farouche d’aller à l’école et qu’il y était parvenu, en janvier.

    Mais ça n’a pas suffi.

    Non, toute l’aide que nous pouvons apporter à ces jeunes, toutes les batailles que nous menons avec eux pour faire reconnaître leurs droits ne suffisent pas à guérir leurs blessures et ne remplaceront jamais une réelle assistance éducative.

    Quand la violence de l’institution, qui refuse ces jeunes et les laisse à l’abandon, s’ajoute à celle de l’exil, alors nous voyons poindre la folie.

    Ce jeune venait d’avoir 17 ans. Il n’a pas su contenir cette folie et encore moins sa violence. Il y a à peine deux mois, il a blessé et détruit à son tour, en violant une jeune femme. Il a été incarcéré pour cela.

    Et hier, il s’est suicidé.

    Il a rejoint son frère mort en mer.

    Il a rejoint tous ceux que les frontières tuent.

    Il a payé de sa vie le prix que vous refusez de mettre pour accueillir tous ces gosses dignement.

    Il y a quelques mois, vous nous accusiez d’avoir claqué la porte à l’une de vos réunions car nous n’acceptions pas que vous y refusiez la présence de représentants des jeunes.

    Quand vous comprendrez que ces gamins sont avant tout en danger et donc à protéger et à être écoutés.

    Quand vous admettrez que ce que nous faisons pour eux, et avec eux, ne crée pas d’appel d’air mais n’est qu’une attitude tout simplement humaine.

    Alors, peut-être, pourrons-nous échanger.

     

    Pour RESF45 et le Collectif Jeunes Isolés Etrangers du Loiret,

     

                Ségolène Petit et Chantal Thabourin


  • Les CRA sur TF1 (40 minutes)



  •  

    20 décembre : Claire a été condamnée hier à 1500 euros d’amende pour délit de solidarité.

    Le tribunal correctionnel de Grasse l’a jugée coupable d’avoir transporté deux migrants en voiture, de Nice à Antibes, « afin de leur permettre d’échapper à un contrôle de police » ( ??? ). 

    Son avocate, Me Sarah Benkemoun (un grand merci à elle), a plaidé à partir de l’article L622-4-3 (voir en bas de message).

    Le procureur a dit à la Cour  « il ne vous est pas demandé la Justice mais de dire la loi »  !!!  :-/ )

    Le Président du Tribunal  a dit que Claire ne pouvait pas prouver que ce mineur et cette jeune femme, étaient « dans une situation mettant en danger leur dignité ou leur intégrité physique ».  

     

    Claire, nous étions très nombreux/ses auprès de toi pour te soutenir (plus de cent… et nous n’avons pas été arrêté-es, bien qu’ayant fait la même chose que toi !).

    Nombreux aussi les messages de soutien de celles et ceux qui ne pouvaient se déplacer.

    Nombreux, les signataires de la pétition. 3839 à ce jour.  http://www.educationsansfrontieres.org/spip.php?article53308&var_mode=calcul  

    Nombreuses, les offres de cotisation. 

    Mais pas question de payer !

    On fait appel, car on a un grand Principe à défendre. (à Aix en Provence, dans plusieurs mois)

    Merci aux militants et responsables d’associations venus de Paris. Ils continueront à nous accompagner pour la suite du combat (GISTI, RESF, … pardon pour les oublis éventuels).

     

    A suivre pour les précisions et prévisions d’actions médiatiques en temps voulu.

    On lâche rien !

     


  • Pour ceux qui voudraient approfondir

     

     

    Un peu caché sur le site du ministère, le nouveau guide du demandeur d'asile qui sera distribué à partir de lundi 
    Il reprend la procédure et est un peu plus clair sur les intentions en matière d'accueil 
    En cas de refus de l'offre de principe, pas de conditions d'accueil ni d'accompagnement 
    En cas de refus de l'offre d'hébergement, plus d'hébergement proposé, plus d'ADA et le 115 ne prendra en charge qu'en cas de détresse (une consigne sera t-elle donnée au SIAO?) 
    Enfin plusieurs guichets uniques seront à l'OFII (notamment dans le 93 et  le 94) 
      - sur l'allocation pour demandeur d'asile : http://www.gisti.org/spip.php?article2418
    - sur la "domiciliation" des demandeurs d'asile :   http://www.gisti.org/spip.php?article2411
    - sur l'hébergement des demandeurs d'asile : http://www.gisti.org/spip.php?article3022
    2e modèle de déclaration de domiciliation
    rappelons que ce certificat ne pourrait être établi que par les associations conventionnées avec l'OFII ou par les lieux d'hébergement stables (CADA, AT-SA, HUDA "pérennes") après l'enregistrement de la demande et après orientation par l'OFII
    A priori, les attestations de domicile des associations agréées seront toujours valables pour les demandes enregistrées avant le 1er novembre
     
    Pour y voir plus clair sur les décrets d'application, un inventaire des dispositions en 30 points  
     

    1er novembre 2015 : la reforme du droit d’asile entre en vigueur

     
    La loi du 29 juillet 2015 prévoyait des décrets d’application pour entrer en vigueur. Ces décrets sont publiés au fur et à mesure et feront entrer en vigueur le nouveau dispositif pour les demandes enregistrées en préfecture après le 1er novembre 2015. Inventaire de ces dispositions réglementaires.
    Le décret  principal d’application de la loi sur l’asile a été publié le 22 septembre 2015. Il entre en vigueur le 1er novembre 2015. Il a été complété par une série de décrets et d’arrêtés. Inventaire des dispositions.

    Zone d’attente (articles R.213-1 à R.213-9) 

    Information Le demandeur est informé dans une langue qu’il comprend de la procédure à la frontière. Si Dublin lui est appliqué, il est informé de l’application du règlement.
    évaluation de la vulnérabilité : toute personne présente dans la zone peut signaler au chef de zone une situation de vulnérabilité .Ce dernier prend éventuellement des mesures pour adapter « l’accueil » et communique par écrit cette situation à l’OFPRA
    Entretien OFPRA : l’OFPRA auditionne les demandeurs sauf les Dublinés (pas d’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement) et peut ne peut pas enregistrer l’entretien. Dans ce cas, il demande au requérant de confirmer le contenu. L’avis est transmis dans un délai de deux jours ouvrés. Si après l’entretien, l’OFPRA considère que le demandeur a besoin de garanties particulières, il transmet sa décision à la PAF et au ministère et un visa de régularisation est remis
    La décision du ministère est transmise sous pli fermé avec le compte-rendu d’entretien ainsi que la notification de la décision
    Le recours doit être formulée dans un délai non prorogeable de quarante huit heures. , des moyens pouvant être soulevés jusqu’à l’audience. L’appel doit être fait un délai de quinze jours. (décret 2015-1364 du 28 octobre 2015).

    Examen du droit au séjour et transfert de protection des réfugiés UE (article R.311-14) 

    La loi prévoit que si le réfugié ou protégé renonce à son statut dans un délai de cinq ans, la carte de résident  peut être retiré. L’article prévoit que le préfet a quatre mois pour examiner son droit au séjour.
    Le décret prévoit le cas où un titulaire de carte de résident longue durée UE délivrée par un autre Etat  demande l’asile en France, cela est signalé à l’Etat membre et si le statut est reconnu( transfert de protection), il en est de même.

    asile en rétention (articles R. 556-1 à R.556-13) 

    Modalités de dépôt d’une demande d’asile en rétention : L’intéressé doit compléter le formulaire avec un interprète et une assistance juridique de l’association intervenant dans le centre dans le délai de cinq jours (à compter de l’arrivée dans un CRA).
    Le dossier est remis sous pli fermé au chef de centre qui informe le préfet qui statue sur le maintien en rétention.
    Ce dispositif inverse l’ordre des choses. Le demandeur devrait présenter sa demande au chef de centre, le préfet prendre une décision (sinon le DA est libéré) et seulement après le dossier complété dans un délai de cinq jours.
    L’OFPRA est saisi par courrier accéléré qui doit statuer en 96 heures. L’OFPRA peut décider que la demande ne peut pas être étudiée dans ce délai et signale au préfet au chef de centre = libération.
    La décision est notifiée par courrier accéléré (plus de télécopie) sauf pour les décision d’accord (qui sont transmis par voie électronique sécurisée).
    La vulnérabilité est évaluée par le chef de centre sur signalement de toute personne. Les informations sont transmises par oral ou par écrit, après accord du DA, à l’OFPRA. En revanche, pas de signalement à l’OFII
    Le recours contre la décision de maintien doit être formulée dans un délai de quarante huit heures non prorogeable par une demande d’AJ. Le juge statue dans le délai de soixante douze heures après la décision de l’OFPRA en tenant compte de tous les moyens jusqu’à l’audience . l’appel est dans un délai d’un mois. (décret 2015-1364 du 28 octobre 2015)

    membres du CA de l’OFPRA  

    la liste des représentants de l’Etat est précisée : 1° Deux personnalités, un homme et une femme, nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ;« 2° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;« 3° Le directeur général des étrangers en France au ministère chargé de l'asile ;« 4° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;« 5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;« 6° Le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales ;« 7° Le chef du service chargé des droits des femmes au ministère chargé des droits des femmes ; « 8° Le directeur général des outre-mer au ministère chargé des outre-mer ;« 9° Le directeur du budget au ministère chargé du budget. »
    Saisine du CA pour les listes des pays surs : Elle doit être faite par lettre recommandée avec copie des statuts. Le président n’est pas tenu de l’inscrire à l’ordre du jour les demandes abusives, répétitives

    introduction de la demande à l’OFPRA (article R.723-1) 

    Le formulaire OFPRA signé et accompagné de deux photos et de l’attestation de demande d’asile doit être adressé dans le délai de 21 jours pour toutes les procédures (fin de la transmission par les préfets de procédures accélérées. Si le dossier est incomplet, un délai de huit jours est laissé au demandeur. L’OFPRA peut clore l’instruction si ces délais ne sont pas respectés.

    délai d’examen (articles R.723-2 ) 

    Le délai d’examen est de six mois en procédure normale. L’OFPRA envoie toujours un courrier pour signaler qu’il ne peut pas statuer dans le délai. Si le DA demande, l’OFPRA informe du motif du retard et le délai prévisible.
    En procédure accélérée, le délai de 15 jours ; En rétention, il est de 96h.

    Information du demandeur sur l’accélération de la procédure (article R.723-4) 

    Cas prévus par la loi (pays surs, réexamens recevables) : par le préfet
    À l’initiative de l’OFPRA si PA mise en œuvre dès réception du formulaire, signalement au moment de la convocation à l’entretien. Si au moment de l’entretien, signalement dans la décision (de rejet). A l’initiative du préfet : signalement par le préfet.
    Passage en procédure normale  l’OFPRA signale au préfet et à l’OFII.

    Habilitation des associations pour accompagner les demandeurs (article R.723-6) 

    Demandes pour associations ayant plus de cinq ans pour trois ans renouvelable. L’association notifie la liste des représentants qui sont réputés agréés sauf décision explicite contraire pour une durée de trois ans. Retrait possible d’un agrément

    Communication du compte rendu (article R.723-7) 

    Notification du droit à la remis du compte rendu  pour le DA et le représentant ou avocat. Si demande, transmission avant décision sauf procédure accélérée.

    Enregistrement sonore (article R. 723-8) 

    Information sur l’enregistrement et sur le droit d’accès  si problème technique empêchant l’enregistrement : relevé de commentaires.

    Visio conférence (article R. 723-9) 

    Possibilité de visioconférence si impossibilité de se déplacer pour raisons de santé ou familiales, rétention ou zone d’attente ou prison, outre mer. Le local de visioconférence doit être agrée par le DG OFPRA si mauvaises conditions, entretien à l’OFPRA.

    Examen médical (article R. 723-10) :  

    l’Office doit s’assurer que le demandeur comprenne que son refus de s’y soumettre ne l’empêche pas  de statuer

    Demande de réfugié dans un autre Etat (articles R. 723-11 et suivant): 

    la demande est instruite dans un délai d’un mois. L’instruction est suspendue quand l’OFPRA demande au préfet de vérifier si la personne est ré-admissible (il dispose de deux mois)

    Réouverture après clôture (articles R.723-13 et suivants) 

    Si une personne veut rouvrir son dossier, il faut qu’elle se présente de nouveau au guichet unique pour avoir une ADDA : le délai est de huit jours pour adresser la demande à l’OFPRA

    Réexamen (articles R723-15 et suivants) 

    La personne doit se rendre à la préfecture pour un nouvel enregistrement : délai de huit jours pour adresser la demande : L’examen préliminaire doit être effectué par l’OFPRA en huit jours.

    Décisions OFPRA (article R. 723-18 est suivants) 

    Si procédure accélérée motivation en fait et en droit de cette accélération.
    Notification par lettre recommandée (sauf en rétention) . La décision mentionne :
    1°Les modalités d’accès à l’enregistrement  dans les locaux de l‘office ou en voie électronique sécurisé en zone d’attente et en rétention avant le dépôt du recours. Après c’est auprès du TA ou de la CNDA
    2° le délai prévu pour former une demande d’AJ (15 jours si isolé, un mois si concomitant au recours
    3° la langue à utiliser devant la CNDA
    La date de notification qui figure sur AGDREF fait foi jusqu’à preuve du contraire (pour les OQTF)
     
    Procédure CNDA (décret du 16 octobre 2015 )
    Le ou les Vice présidents est ou sont désigné(s) par les présidents des 3 sections par le président de la CNDA. Le vice président peut suppléer en cas d'absence du président
    ordonnances de tri sur le fond ( article R. 733-4)   :elle ne peut être prise qu'après que le demandeur a eu accès au dossier et après examen du rapporteur. La décision mentionne ces actes de procédure
    Le recours doit indiquer la langue parlée par le demandeur. Si absence, la CNDA peut substituer avec une interprète dans une  autre langue qu'il est raisonnable de penser que le demandeur pratique.
    Instruction : toutes les communications avec le demandeur se font par lettre simple l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'ordonnance de clôture de l'instruction prévue au premier alinéa de l'article R. 733-13, de l'information [sur la date d'audience] prévue à l'article R. 733-16, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
    Si la personne est représentée par un avocat qui est abonné à télérecours c'est la consultation du dossier dématérialisé qui fait foi et la communication par mail.
    Audience en procédure accélérée : Dès réception du recours , le président ou le président désigné peut fixer l'audience. La clôture de l'instruction est à trois jours francs avant l'audience (5 ou 20 dans les procédure normales) La convocation est adressée  au moins 15 jours à l'avance. La CNDA a indiqué lors d’une réunion qu’elle prendrait une semaine pour voir quelle procédure elle applique et convoquera les intéressés dans un délai de trois semaines.  
    S'il décide de renvoyer en collégiale, signalement par tout moyen. Si moyen soulevé, réponse dans la décision.
    A priori, la CNDA ne motivera pas sa décision de renvoi et i
    Aide juridictionnelle : la demande doit être adressé avec la seule décision de l'Office sans pièces justificatives (puisque l'AJ est de plein droit selon l'article 9-4 d de la loi de 1991). Un simple courrier ou une mention dans le recours suffit.

     Enregistrement de la demande d’asile (articles R. 741-1 et suivants)- 

    L’OFII, la PAF et l’administration pénitentiaire  ainsi que l’OFPRA s’il est saisi directement doivent orienter le demandeur vers le guichet unique. La présentation peut se faire auprès d’une personne morale qui en a reçu délégation)
    Un autre décret du 24 septembre 2015 et un arrêté du 20 octobre 2015 a déterminé l’autorité compétente pour enregistrer les demandes et également prononcer les décisions de transfert. Il s’agit de la même répartition avec quelques modifications
    ·         La Corse est rattachée à Marseille ;
    ·         L'Yonne est rattachée à Dijon et la Nièvre à Macon ;
    ·         Le préfet du Pas de Calais n'est compétent que pour l'arrondissement de Calais (mais il a du travail)
    Le demandeur doit présenter les indications d’état civil, les documents de voyage, 4 photos et s’il est hébergé par ses propres moyens, un justificatif de domicile. Délivrance d’une attestation valable que pour la France.
    Le relevé Eurodac est mentionné dans le décret ainsi que la remise du formulaire OFPRA
    Si la personne a déjà un titre de séjour, on lui remet une attestation de demande.
    Remise du document d’information (guide du demandeur d'asile entièrement refait)
    SI la demande est incomplète ou si les empreintes ne peuvent être relevées convocation à une date ultérieure.
    Possibilité de refuser l’attestation pour les deuxièmes réexamens et les personnes extradables.

    compétence des préfets  (article R.742-2et R. 7343-2)

    Les préfets désignés sont compétents pour enregistrer les demandes et délivrer la première attestation d'un mois. Les préfets de département sont tous compétents pour délivrer la deuxième attestation.
     
     Attestation spéciale qui peut être retiré si soustraction systématique au transfert (c’est une disposition illégale)
    Le Dubliné peut être assigné avec une régularité de pointage. Il peut être assigné dans un HUDA
    La décision de transfert est contestable dans un délai de quinze jours non prorogeable ou de quarante huit heures si placement en rétention ou assignation à résidence. Le juge statue dans un délai de quinze jours ou de soixante douze heures. (décret 2015-1364 du 28 octobre 2015)
     

    Droit au maintien (articles R.743-1 et suivants)  

    Attestation est renouvelé avec deux photos et la justification du lieu de résidence ou l’adresse de la personne morale conventionné (lieux d’hébergement + plateforme). La durée varie selon la procédure appliquée (neuf mois en procédure normale, six mois en procédure accélérée, quatre mois en procédure Dublin) fixée par un arrêté du 9 octobre 2015
    Délai de huit jours pour délivrance des récépissés réfugié ou protégé subsidiaire.
     

    Domiciliation (article R. 744-1 et suivants) 

    Les lieux  d’hébergement qui ne sont pas des hôtels et les plateformes  délivrent une déclaration de domiciliation valable un an qui vaut justificatif de domicile pour accès aux droits .un modèle de  certificat de domiciliation est établi 
    Les personnes morales assurent la domiciliation  des personnes orientées par l’OFII. Ils sont tenus de communiquer aux CPAM
     
     
    lieux d’hébergement (articles R.744-5 et suivants)
    Des arrêtés fixent le cahier des charges des lieux, le contrat de séjour ; le règlement de fonctionnement et un autre décret fixe la convention type des lieux qui devrait comprendre la suppression des missions d’accompagnement pendant la procédure CNDA et les activités « occupationnelles » ainsi que le maintien d’un mécanisme de réfraction budgétaire en cas de « présence indue » trop importante alors même que les responsables de CADA ne prennent plus les décisions de sortie.
    entrée (articles R744-7 et suivants)s  
    L’OFII prend une décision d’entrée si la personne accepte, information du centre.  Le demandeur dispose de cinq jours pour s’y rendre sinon il est réputé refusé l’offre (ce qui entraîne la suspension de l’ADA).
     Le préfet peut s’opposer à l’ entrée pour des motifs d’ordre public dans un délai de 48h à compter de la décision d’admission.
     

    Refus ou limitation des conditions d’accueil (articles R. 744-9 et suivants) 

    Le responsable du centre signale à l’OFII  tout absence prolongée, comportement violent ou manquement grave au règlement de fonctionnement
    Est considérée comme ayant abandonné l’hébergement la personne qui s’absente plus d’une semaine sans justification. Cela est signalé à l’OFII qui statue sur la suspension.
    Les personnes hébergées peuvent participer si les ressources sont supérieures ou égales au RSA.
     

    Sortie (article R. 744-12)





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