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Le nouveau guide du demandeur d'asile
Pour ceux qui voudraient approfondir
Un peu caché sur le site du ministère, le nouveau guide du demandeur d'asile qui sera distribué à partir de lundiIl reprend la procédure et est un peu plus clair sur les intentions en matière d'accueilEn cas de refus de l'offre de principe, pas de conditions d'accueil ni d'accompagnementEn cas de refus de l'offre d'hébergement, plus d'hébergement proposé, plus d'ADA et le 115 ne prendra en charge qu'en cas de détresse (une consigne sera t-elle donnée au SIAO?)Enfin plusieurs guichets uniques seront à l'OFII (notamment dans le 93 et le 94)- sur l'allocation pour demandeur d'asile : http://www.gisti.org/spip.php?article2418
- sur la "domiciliation" des demandeurs d'asile : http://www.gisti.org/spip.php?article2411
- sur l'hébergement des demandeurs d'asile : http://www.gisti.org/spip.php?article30222e modèle de déclaration de domiciliationau JO du jour Arrêté du 20 octobre 2015 fixant le modèle du formulaire de déclaration de domiciliation de demandeur d'asilerappelons que ce certificat ne pourrait être établi que par les associations conventionnées avec l'OFII ou par les lieux d'hébergement stables (CADA, AT-SA, HUDA "pérennes") après l'enregistrement de la demande et après orientation par l'OFIIA priori, les attestations de domicile des associations agréées seront toujours valables pour les demandes enregistrées avant le 1er novembrePour y voir plus clair sur les décrets d'application, un inventaire des dispositions en 30 points1er novembre 2015 : la reforme du droit d’asile entre en vigueur
La loi du 29 juillet 2015 prévoyait des décrets d’application pour entrer en vigueur. Ces décrets sont publiés au fur et à mesure et feront entrer en vigueur le nouveau dispositif pour les demandes enregistrées en préfecture après le 1er novembre 2015. Inventaire de ces dispositions réglementaires.Le décret principal d’application de la loi sur l’asile a été publié le 22 septembre 2015. Il entre en vigueur le 1er novembre 2015. Il a été complété par une série de décrets et d’arrêtés. Inventaire des dispositions.Zone d’attente (articles R.213-1 à R.213-9)
Information Le demandeur est informé dans une langue qu’il comprend de la procédure à la frontière. Si Dublin lui est appliqué, il est informé de l’application du règlement.évaluation de la vulnérabilité : toute personne présente dans la zone peut signaler au chef de zone une situation de vulnérabilité .Ce dernier prend éventuellement des mesures pour adapter « l’accueil » et communique par écrit cette situation à l’OFPRAEntretien OFPRA : l’OFPRA auditionne les demandeurs sauf les Dublinés (pas d’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement) et peut ne peut pas enregistrer l’entretien. Dans ce cas, il demande au requérant de confirmer le contenu. L’avis est transmis dans un délai de deux jours ouvrés. Si après l’entretien, l’OFPRA considère que le demandeur a besoin de garanties particulières, il transmet sa décision à la PAF et au ministère et un visa de régularisation est remisLa décision du ministère est transmise sous pli fermé avec le compte-rendu d’entretien ainsi que la notification de la décisionLe recours doit être formulée dans un délai non prorogeable de quarante huit heures. , des moyens pouvant être soulevés jusqu’à l’audience. L’appel doit être fait un délai de quinze jours. (décret 2015-1364 du 28 octobre 2015).Examen du droit au séjour et transfert de protection des réfugiés UE (article R.311-14)
La loi prévoit que si le réfugié ou protégé renonce à son statut dans un délai de cinq ans, la carte de résident peut être retiré. L’article prévoit que le préfet a quatre mois pour examiner son droit au séjour.Le décret prévoit le cas où un titulaire de carte de résident longue durée UE délivrée par un autre Etat demande l’asile en France, cela est signalé à l’Etat membre et si le statut est reconnu( transfert de protection), il en est de même.asile en rétention (articles R. 556-1 à R.556-13)
Modalités de dépôt d’une demande d’asile en rétention : L’intéressé doit compléter le formulaire avec un interprète et une assistance juridique de l’association intervenant dans le centre dans le délai de cinq jours (à compter de l’arrivée dans un CRA).Le dossier est remis sous pli fermé au chef de centre qui informe le préfet qui statue sur le maintien en rétention.Ce dispositif inverse l’ordre des choses. Le demandeur devrait présenter sa demande au chef de centre, le préfet prendre une décision (sinon le DA est libéré) et seulement après le dossier complété dans un délai de cinq jours.L’OFPRA est saisi par courrier accéléré qui doit statuer en 96 heures. L’OFPRA peut décider que la demande ne peut pas être étudiée dans ce délai et signale au préfet au chef de centre = libération.La décision est notifiée par courrier accéléré (plus de télécopie) sauf pour les décision d’accord (qui sont transmis par voie électronique sécurisée).La vulnérabilité est évaluée par le chef de centre sur signalement de toute personne. Les informations sont transmises par oral ou par écrit, après accord du DA, à l’OFPRA. En revanche, pas de signalement à l’OFIILe recours contre la décision de maintien doit être formulée dans un délai de quarante huit heures non prorogeable par une demande d’AJ. Le juge statue dans le délai de soixante douze heures après la décision de l’OFPRA en tenant compte de tous les moyens jusqu’à l’audience . l’appel est dans un délai d’un mois. (décret 2015-1364 du 28 octobre 2015)membres du CA de l’OFPRA
la liste des représentants de l’Etat est précisée : 1° Deux personnalités, un homme et une femme, nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ;« 2° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;« 3° Le directeur général des étrangers en France au ministère chargé de l'asile ;« 4° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;« 5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;« 6° Le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales ;« 7° Le chef du service chargé des droits des femmes au ministère chargé des droits des femmes ; « 8° Le directeur général des outre-mer au ministère chargé des outre-mer ;« 9° Le directeur du budget au ministère chargé du budget. »Saisine du CA pour les listes des pays surs : Elle doit être faite par lettre recommandée avec copie des statuts. Le président n’est pas tenu de l’inscrire à l’ordre du jour les demandes abusives, répétitivesintroduction de la demande à l’OFPRA (article R.723-1)
Le formulaire OFPRA signé et accompagné de deux photos et de l’attestation de demande d’asile doit être adressé dans le délai de 21 jours pour toutes les procédures (fin de la transmission par les préfets de procédures accélérées. Si le dossier est incomplet, un délai de huit jours est laissé au demandeur. L’OFPRA peut clore l’instruction si ces délais ne sont pas respectés.délai d’examen (articles R.723-2 )
Le délai d’examen est de six mois en procédure normale. L’OFPRA envoie toujours un courrier pour signaler qu’il ne peut pas statuer dans le délai. Si le DA demande, l’OFPRA informe du motif du retard et le délai prévisible.En procédure accélérée, le délai de 15 jours ; En rétention, il est de 96h.Information du demandeur sur l’accélération de la procédure (article R.723-4)
Cas prévus par la loi (pays surs, réexamens recevables) : par le préfetÀ l’initiative de l’OFPRA si PA mise en œuvre dès réception du formulaire, signalement au moment de la convocation à l’entretien. Si au moment de l’entretien, signalement dans la décision (de rejet). A l’initiative du préfet : signalement par le préfet.Passage en procédure normale l’OFPRA signale au préfet et à l’OFII.Habilitation des associations pour accompagner les demandeurs (article R.723-6)
Demandes pour associations ayant plus de cinq ans pour trois ans renouvelable. L’association notifie la liste des représentants qui sont réputés agréés sauf décision explicite contraire pour une durée de trois ans. Retrait possible d’un agrémentCommunication du compte rendu (article R.723-7)
Notification du droit à la remis du compte rendu pour le DA et le représentant ou avocat. Si demande, transmission avant décision sauf procédure accélérée.Enregistrement sonore (article R. 723-8)
Information sur l’enregistrement et sur le droit d’accès si problème technique empêchant l’enregistrement : relevé de commentaires.Visio conférence (article R. 723-9)
Possibilité de visioconférence si impossibilité de se déplacer pour raisons de santé ou familiales, rétention ou zone d’attente ou prison, outre mer. Le local de visioconférence doit être agrée par le DG OFPRA si mauvaises conditions, entretien à l’OFPRA.Examen médical (article R. 723-10) :
l’Office doit s’assurer que le demandeur comprenne que son refus de s’y soumettre ne l’empêche pas de statuerDemande de réfugié dans un autre Etat (articles R. 723-11 et suivant):
la demande est instruite dans un délai d’un mois. L’instruction est suspendue quand l’OFPRA demande au préfet de vérifier si la personne est ré-admissible (il dispose de deux mois)Réouverture après clôture (articles R.723-13 et suivants)
Si une personne veut rouvrir son dossier, il faut qu’elle se présente de nouveau au guichet unique pour avoir une ADDA : le délai est de huit jours pour adresser la demande à l’OFPRARéexamen (articles R723-15 et suivants)
La personne doit se rendre à la préfecture pour un nouvel enregistrement : délai de huit jours pour adresser la demande : L’examen préliminaire doit être effectué par l’OFPRA en huit jours.Décisions OFPRA (article R. 723-18 est suivants)
Si procédure accélérée motivation en fait et en droit de cette accélération.Notification par lettre recommandée (sauf en rétention) . La décision mentionne :1°Les modalités d’accès à l’enregistrement dans les locaux de l‘office ou en voie électronique sécurisé en zone d’attente et en rétention avant le dépôt du recours. Après c’est auprès du TA ou de la CNDA2° le délai prévu pour former une demande d’AJ (15 jours si isolé, un mois si concomitant au recours3° la langue à utiliser devant la CNDALa date de notification qui figure sur AGDREF fait foi jusqu’à preuve du contraire (pour les OQTF)Le ou les Vice présidents est ou sont désigné(s) par les présidents des 3 sections par le président de la CNDA. Le vice président peut suppléer en cas d'absence du présidentordonnances de tri sur le fond ( article R. 733-4) :elle ne peut être prise qu'après que le demandeur a eu accès au dossier et après examen du rapporteur. La décision mentionne ces actes de procédureLe recours doit indiquer la langue parlée par le demandeur. Si absence, la CNDA peut substituer avec une interprète dans une autre langue qu'il est raisonnable de penser que le demandeur pratique.Instruction : toutes les communications avec le demandeur se font par lettre simple l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'ordonnance de clôture de l'instruction prévue au premier alinéa de l'article R. 733-13, de l'information [sur la date d'audience] prévue à l'article R. 733-16, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »Si la personne est représentée par un avocat qui est abonné à télérecours c'est la consultation du dossier dématérialisé qui fait foi et la communication par mail.Audience en procédure accélérée : Dès réception du recours , le président ou le président désigné peut fixer l'audience. La clôture de l'instruction est à trois jours francs avant l'audience (5 ou 20 dans les procédure normales) La convocation est adressée au moins 15 jours à l'avance. La CNDA a indiqué lors d’une réunion qu’elle prendrait une semaine pour voir quelle procédure elle applique et convoquera les intéressés dans un délai de trois semaines.S'il décide de renvoyer en collégiale, signalement par tout moyen. Si moyen soulevé, réponse dans la décision.A priori, la CNDA ne motivera pas sa décision de renvoi et iAide juridictionnelle : la demande doit être adressé avec la seule décision de l'Office sans pièces justificatives (puisque l'AJ est de plein droit selon l'article 9-4 d de la loi de 1991). Un simple courrier ou une mention dans le recours suffit.Enregistrement de la demande d’asile (articles R. 741-1 et suivants)-
L’OFII, la PAF et l’administration pénitentiaire ainsi que l’OFPRA s’il est saisi directement doivent orienter le demandeur vers le guichet unique. La présentation peut se faire auprès d’une personne morale qui en a reçu délégation)Un autre décret du 24 septembre 2015 et un arrêté du 20 octobre 2015 a déterminé l’autorité compétente pour enregistrer les demandes et également prononcer les décisions de transfert. Il s’agit de la même répartition avec quelques modifications· La Corse est rattachée à Marseille ;· L'Yonne est rattachée à Dijon et la Nièvre à Macon ;· Le préfet du Pas de Calais n'est compétent que pour l'arrondissement de Calais (mais il a du travail)Le demandeur doit présenter les indications d’état civil, les documents de voyage, 4 photos et s’il est hébergé par ses propres moyens, un justificatif de domicile. Délivrance d’une attestation valable que pour la France.Le relevé Eurodac est mentionné dans le décret ainsi que la remise du formulaire OFPRASi la personne a déjà un titre de séjour, on lui remet une attestation de demande.Remise du document d’information (guide du demandeur d'asile entièrement refait)SI la demande est incomplète ou si les empreintes ne peuvent être relevées convocation à une date ultérieure.Possibilité de refuser l’attestation pour les deuxièmes réexamens et les personnes extradables.compétence des préfets (article R.742-2et R. 7343-2)
Les préfets désignés sont compétents pour enregistrer les demandes et délivrer la première attestation d'un mois. Les préfets de département sont tous compétents pour délivrer la deuxième attestation.Attestation spéciale qui peut être retiré si soustraction systématique au transfert (c’est une disposition illégale)Le Dubliné peut être assigné avec une régularité de pointage. Il peut être assigné dans un HUDALa décision de transfert est contestable dans un délai de quinze jours non prorogeable ou de quarante huit heures si placement en rétention ou assignation à résidence. Le juge statue dans un délai de quinze jours ou de soixante douze heures. (décret 2015-1364 du 28 octobre 2015)Droit au maintien (articles R.743-1 et suivants)
Attestation est renouvelé avec deux photos et la justification du lieu de résidence ou l’adresse de la personne morale conventionné (lieux d’hébergement + plateforme). La durée varie selon la procédure appliquée (neuf mois en procédure normale, six mois en procédure accélérée, quatre mois en procédure Dublin) fixée par un arrêté du 9 octobre 2015.Délai de huit jours pour délivrance des récépissés réfugié ou protégé subsidiaire.Domiciliation (article R. 744-1 et suivants)
Les lieux d’hébergement qui ne sont pas des hôtels et les plateformes délivrent une déclaration de domiciliation valable un an qui vaut justificatif de domicile pour accès aux droits .un modèle de certificat de domiciliation est établiLes personnes morales assurent la domiciliation des personnes orientées par l’OFII. Ils sont tenus de communiquer aux CPAMDes arrêtés fixent le cahier des charges des lieux, le contrat de séjour ; le règlement de fonctionnement et un autre décret fixe la convention type des lieux qui devrait comprendre la suppression des missions d’accompagnement pendant la procédure CNDA et les activités « occupationnelles » ainsi que le maintien d’un mécanisme de réfraction budgétaire en cas de « présence indue » trop importante alors même que les responsables de CADA ne prennent plus les décisions de sortie.L’OFII prend une décision d’entrée si la personne accepte, information du centre. Le demandeur dispose de cinq jours pour s’y rendre sinon il est réputé refusé l’offre (ce qui entraîne la suspension de l’ADA).Le préfet peut s’opposer à l’ entrée pour des motifs d’ordre public dans un délai de 48h à compter de la décision d’admission.Refus ou limitation des conditions d’accueil (articles R. 744-9 et suivants)
Le responsable du centre signale à l’OFII tout absence prolongée, comportement violent ou manquement grave au règlement de fonctionnementEst considérée comme ayant abandonné l’hébergement la personne qui s’absente plus d’une semaine sans justification. Cela est signalé à l’OFII qui statue sur la suspension.Les personnes hébergées peuvent participer si les ressources sont supérieures ou égales au RSA.Sortie (article R. 744-12)